Depuis le 9 septembre 2021, le temps de parole du journaliste et écrivain Eric Zemmour est compté. ©Cnews / Capture d'écran

Dans un communiqué de presse en date du 08 septembre 2021 le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), a ordonné aux médias audiovisuels de décompter les interventions du chroniqueur Éric Zemmour lorsque celles-ci portent sur le « débat politique national ». Applicable dès le lendemain, le 09 septembre 2021, cette décision a permis l’éviction du journaliste de la chaîne télévisée Cnews. Ce choix du CSA est-il pour autant justifié par le Droit autour duquel se drape l’autorité administrative indépendante ? Rien n’est moins sûr.

 

Si le CSA a décidé de décompter le temps d’antenne du journaliste Éric Zemmour, c’est parce que ce dernier serait, selon certains, candidat à l’élection présidentielle de 2022. Le journaliste en question nie ce fait, de plus en plus mollement, il est vrai. Pour autant, le CSA a-t-il le droit de considérer qu’un journaliste est candidat à l’élection présidentielle avant que celui-ci ne l’affirme par lui-même ? Un candidat n’a-t-il pas le choix du moment du début de sa campagne ? A l’heure actuelle, si des soupçons certains entourent la candidature du polémiste de Cnews, ce dernier n’a pas fait acte de candidature explicitement. Il reste donc un journaliste lambda. Vient alors le moment d’interpréter la décision du CSA.

 « Le CSA rappelle que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 prévoient la prise en compte des interventions des personnalités politiques. Au regard des récents développements, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a considéré que M. Zemmour pouvait être regardé dorénavant, tant par ses prises de position et ses actions, que par les commentaires auxquels elles donnent lieu, comme un acteur du débat politique national. »

Les « dispositions de la loi du 30 septembre 1986 » font en réalité référence à l’article 13 de cette même loi qui dispose en son aliéna 2 « Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine. ».

Une chose intéressante est donc à noter : aucune définition du terme « personnalité politique » n’existe dans la loi. Cette constatation faite, il ne nous reste plus qu’à chercher la définition de « personnalité politique » dans le Dictionnaire juridique de Gérard Cornu, meilleure source en la matière. Le terme de « personnalité politique » n’est pas non plus défini. Au mieux, nous avons une définition précise du mot politique : « Qui a trait au gouvernement de la cité, à l’exercice du pouvoir dans un Etat, à la participation qu’y prennent les citoyens, les organes institués et les partis ».

En ce sens, si Éric Zemmour est une personnalité politique, en cet instant, il ne semble pas plus engagé que n’importe quel citoyen un minimum politisé : donnant son avis, votant, mais ne faisant l’objet d’aucun mandat et n’étant membre d’aucun parti. Roch Olivier Maistre, président du CSA déclara d’ailleurs au mois de juin sur RTL, ne pas pouvoir légalement décompter le temps de parole des éditoriales politiques tels qu’Éric Zemmour (explicitement cité), la loi du 30 septembre 1986 ne s’appliquant pas aux journalistes politiques mais bien aux hommes politiques de carrière.

Le CSA semble donc avoir, à ce stade, fait œuvre de jurisprudence. Chose étonnante quand nous savons que la jurisprudence n’est toujours pas considérée à l’heure actuelle comme étant une source du droit (bien que de facto elle en soit une), a fortiori quand elle émane d’un organe ayant vocation à appliquer la loi et rien que la loi.

 

La question des droits et libertés

Nous nous interrogerons ici sur la licéité de la décision du CSA relativement aux droits et libertés français (liste non exhaustive).

Dans une décision de 1971 dite Liberté d’association, le Conseil constitutionnel a procédé à un véritable coup d’État juridique. Ce dernier a, en effet, décidé de rendre ses décisions sur le fondement de la Constitution de la Vème République mais aussi sur le fondement du Préambule de la Constitution de 1946 et sur la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Ainsi chaque source juridique émanant de ces textes acquit par la force des choses valeur constitutionnelle.

 

Le principe de liberté

La déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose : « Art. 5.  La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »

Dans sa décision du 08 septembre 2021, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a ordonné le décompte du temps de parole du journaliste Eric Zemmour sur le fondement de l’article 13 de la loi 30 septembre 1986 relatif aux « personnalités politiques ». Or, de l’aveu même du président du CSA, un éditorialiste politique, même possiblement candidat à l’élection présidentielle et non déclaré, ne peut pas être considéré comme étant un « homme politique » aux yeux de la loi. En ce sens, le CSA a violé l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 et l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

 

La liberté d’opinion 

Les articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen disposent : « Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. ». « Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. ».

En considérant Éric Zemmour comme étant un « homme politique », bien que ce dernier ne puisse être qualifié ainsi au vu de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA trahit ses arrière-pensées. Bien que le directeur du CSA ait affirmé que le journaliste de Cnews ne pouvait pas être considéré comme étant un homme politique au vu de la loi, ce dernier a finalement décidé de décompter son temps d’antenne sur ce motif des mois plus tard. Les soupçons liés à la candidature de l’éditorialiste ne datent pas d’hier, la situation n’a donc pas sensiblement changé entre la prise de parole du président du CSA et la décision du 08 septembre 2021. En ce sens la décision du CSA peut être qualifiée de purement opportuniste, si ce n’est politique. Par conséquent, le CSA a violé les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

 

Le droit au travail

Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose « 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »

La décision du 08 septembre 2021, en décomptant le temps de parole de l’éditorialiste Éric Zemmour l’oblige à prendre ses distances avec la chaîne de télévision Cnews. Or, le Préambule de la Constitution de 1946 oblige chacun à travailler et interdit le fait d’être lésé dans son emploi sur la base de ses opinions. La seconde partie du propos ayant été démontrée précédemment nous nous attacherons à l’obligation de travailler. En obligeant de manière implicite la chaîne d’information Cnews à déprogrammer l’éditorialiste, la décision du CSA empêche ce dernier d’avoir accès à un temps d’antenne de plusieurs heures dans la semaine, base de ses travaux journalistiques, ce dernier intervenant chaque jour en semaine. En ce sens, le CSA a violé les dispositions relatives au droit au travail contenues au sein du Préambule de la constitution de 1946.  

 

Principe d’égalité

L’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose «  Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

Or, en privant de temps d’antenne l’éditorialiste Eric Zemmour en affirmant que celui-ci serait « un acteur du débat politique national » le CSA, en toute logique, aurait dû appliquer ce principe aux autres journalistes politiques en fonction. Citons à cet effet les plus célèbres d’entre eux : Jean-Michel Aphatie, Alain Duhamel, Jean-Pierre Elkabbach, Laurent Joffrin, Edwy Plenel,…

Or, même à considérer qu’un soupçon avancé puisse servir de preuve pour qualifier un journaliste d’homme politique, le CSA aurait dû avoir ce même soupçon à l’égard du président de la République lorsque celui-ci prend la parole pour d’autres motifs que l’accomplissement de la politique nationale française. Citons à cet effet le Tour de France des régions du Président Macron à la veille des élections régionales de 2021 qui ne firent l’objet d’aucune attention du CSA.

Par conséquent, le CSA a violé l’article premier de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

 

Conclusion

Si le CSA doit se faire le régulateur des opinions politiques sur les médias audiovisuels, celui-ci ne doit aucunement se faire le censeur des opinions exposées dans lesdits médias. Dans l’affaire Zemmour le fait de sommer ce dernier de déclarer son intention de se présenter ne serait pas choquant en soi si cette sommation avait été faite dans les règles de l’art. Nous pouvons en effet dire que si Éric Zemmour comptait rester sur la chaîne Cnews, ayant une tribune chaque soir, tout en préparant sa possible campagne présidentielle d’un autre côté, ces actes pris cumulativement seraient en rupture avec le principe d’égalité envers ses concurrents. Toutefois la décision d’interdire la présence du journaliste des antennes du jour au lendemain ne peut pas être excusée, de même que le changement de qualification d’éditorialiste en homme politique selon le bon vouloir de l’autorité administrative indépendante qu’est le CSA. Le CSA a le pouvoir de faire appliquer la loi, ni plus ni moins. En somme, au lieu d’inventer de nouvelles règles à l’envi, le CSA devrait appliquer ses statuts comportant notamment la profession de foi suivante :

« Le Conseil, notamment par son suivi des programmes, veille au respect des droits du public, à la protection des consommateurs, à la déontologie de l’information et des programmes, au pluralisme politique, à la poursuite d’objectifs de cohésion sociale ainsi qu’à la promotion de la diversité culturelle et de la production audiovisuelle française. »

Qu’il en soit ainsi.

« Toute censure est stupide par essence puisqu’elle qualifie, précise, décuple les élans de la révolution qui la fera sauter » Jean-Marie Poupart

 


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